Avis 20163313 Séance du 22/09/2016

Communication des documents suivants : 1) le procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire (CAP) nationale du 31 mars 2016 relatif à l'avis émis sur sa situation personnelle dans le cadre de l'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2016 ; 2) la liste des brigadiers-chefs retenus par la CAP nationale du 31 mars 2016 ; 3) la liste exhaustive des promouvables au titre de l'examen des capacités professionnelles par ordre d'ancienneté d'examen, puis dans le grade de brigadier-chef, puis de titularisation dans le corps ; 4) le procès-verbal de la séance de la CAP locale du 26 novembre 2015 relatif à l'avis émis sur sa situation personnelle dans le cadre de l'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2016 ; 5) la liste des brigadiers-chefs retenus par la CAP locale du 26 novembre 2015 ; 6) le télégramme fixant la liste des postes offerts à cet avancement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des documents suivants : 1) le procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire (CAP) nationale du 31 mars 2016 relatif à l'avis émis sur sa situation personnelle dans le cadre de l'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2016 ; 2) la liste des brigadiers-chefs retenus par la CAP nationale du 31 mars 2016 ; 3) la liste exhaustive des promouvables au titre de l'examen des capacités professionnelles par ordre d'ancienneté d'examen, puis dans le grade de brigadier-chef, puis de titularisation dans le corps ; 4) le procès-verbal de la séance de la CAP locale du 26 novembre 2015 relatif à l'avis émis sur sa situation personnelle dans le cadre de l'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2016 ; 5) la liste des brigadiers-chefs retenus par la CAP locale du 26 novembre 2015 ; 6) le télégramme fixant la liste des postes offerts à cet avancement. La commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 3 et 6 sont communicables à toute personne qui le demande, après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte au respect de la vie privée des tiers, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère que les autres documents sollicités, qui révèlent une appréciation portée sur les personnes mentionnées, ne sont communicables à l'intéressé que pour ce qui le concerne, conformément à ces dispositions. Toutefois, la commission précise que si la liste approuvée par la commission administrative paritaire, mentionnée aux points 2 et 5, n'est communicable au demandeur que pour ce qui concerne son nom, s'il y figure, la liste ou le tableau arrêtés par l'autorité compétente au vu de l'avis de la CAP sont, quant à eux, communicables à toute personne qui le demandent. La commission émet donc sous les réserves qui précèdent un avis favorable à la demande et prend note de l'intention de l'administration d'y donner suite.