Avis 20163307 Séance du 08/09/2016

Communication des documents suivants : 1) la convention de recherche et d'installation de médecins européens que l'établissement a signé avec l'association ARIME en vue de la recherche d'un médecin radiologue entre 2014 et 2015 ; 2) la convention de recherche et d'installation de médecins européens que l'établissement a signé avec l'association ARIME en vue de la recherche d'un médecin gastroentérologue entre 2014 et 2015.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juin 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) la convention de recherche et d'installation de médecins européens que l'établissement a signé avec l'association ARIME en vue de la recherche d'un médecin radiologue entre 2014 et 2015 ; 2) la convention de recherche et d'installation de médecins européens que l'établissement a signé avec l'association ARIME en vue de la recherche d'un médecin gastroentérologue entre 2014 et 2015. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges a informé la commission que la communication des documents sollicités serait susceptible de porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale dans son cocontractant dès lors que seraient ainsi dévoilés des éléments de la politique stratégique de celui-ci tels que les prix et remises pratiqués, ses méthodes de travail et sa politique de recherche de candidats. La commission rappelle qu’en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont pas communicables aux tiers les documents dont la communication est susceptible de porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale. Relèvent notamment de cette catégorie les informations qui se rapportent à la situation économique d’une entreprise, à sa santé financière ou à son crédit, en particulier l'ensemble des données relatives au chiffre d'affaires ou au niveau d'activité et les informations celles qui ont trait à sa stratégie commerciale, et en particulier à sa politique tarifaire. En l’espèce, la commission, qui a pu prendre connaissance des documents sollicités, estime que seuls relèvent du secret en matière industrielle et commerciale les éléments de ces conventions relatifs à la politique tarifaire de l’association qui figurent à l’article 6. Elle émet dès lors un avis favorable à la communication des documents sollicités sous réserve de l’occultation préalable des mentions susmentionnées.