Avis 20163301 Séance du 15/09/2016

Copie des déclarations annuelles des salaires (DADS 2) des membres du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes pour le années 2012 à 2015.
Le docteur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juin 2016, à la suite du refus opposé par le président du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes à sa demande de copie des déclarations annuelles des salaires (DADS 2) des membres du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes pour le années 2012 à 2015. Après avoir pris connaissance de la réponse du président du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents produits ou reçus par le conseil national ou par les conseils départementaux et régionaux de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre de leurs missions de service public sont communicables selon les modalités prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux qui ont été élaborés dans le cadre et pour les besoins des procédures disciplinaires engagées devant lui. Sont en tout état de cause de nature administrative, en raison de leur lien étroit avec l'exécution de la mission de service public dont est chargé l'organisme, les comptes, le bilan et ses annexes, ainsi que la déclaration annuelle des honoraires. En l'espèce, la commission estime par conséquent que les documents sollicités sont communicables, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions nominatives protégées par l'article 311-6 du code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.