Avis 20163299 Séance du 22/09/2016

Copie, au format numérique, de documents relatifs au parking nord de la gare : 1) la note explicative de synthèse pour la délibération du conseil municipal 13/2016 en date du 21 mars 2016, avec le plan de division joint ; 2) le récépissé de dépôt des demandes d'autorisation déposées par la société FRANATH ; 3) l'avis de la commission Urbanisme, travaux, transports, cadre de vie et environnement en date du 11 mars 2016 ; 4) la note explicative de synthèse pour la délibération du conseil municipal 35/2016, avec le plan de division joint ; 5) l'avis de France Domaine en date du 11 décembre 2015 joint à la délibération 35/2016 ; 6) la note explicative de synthèse pour la délibération du conseil municipal 36/2016 ; 7) l'accord de la SCI de la Révolution en date du 9 juillet 2015 ; 8) la note explicative de synthèse pour la délibération du conseil municipal 75/2015 ; 9) le plan de situation et le plan de masse ; 10) le courrier de la SCI de la Révolution annulant le projet d'acquisition de la parcelle cadastrée AK 42 en date du 24 mars 2016 ; 11) l'avis de la commission Urbanisme, travaux, transports, cadre de vie et environnement en date du 13 avril 2016 ; 12) la note explicative de synthèse pour la délibération du conseil municipal 76/2015 ; 13) le plan de situation et le plan de masse annexé à la délibération 76/2016 concernant les parcelles cadastrées AK 309 et AK 23 ; 14) le dossier relatif à la réalisation du pôle gare visé dans les délibérations 34 et 35/2011 et 76/2015 ; 15) le compte rendu du comité de pilotage en date du 23 mars 2005 validant le contrat de pôle gare ; 16) la liste des membres du comité de pilotage en date du 23 mars 2005 validant le contrat de pôle gare ; 17) le dossier d'enquête publique relatif au projet de déclassement du domaine public d'une partie de la parcelle cadastrée AK 308, celui-ci étant proposé au format papier.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Roissy-en-Brie à sa demande de communication, au format numérique, de documents relatifs au parking nord de la gare : 1) la note explicative de synthèse pour la délibération du conseil municipal 13/2016 en date du 21 mars 2016, avec le plan de division joint ; 2) le récépissé de dépôt des demandes d'autorisation déposées par la société FRANATH ; 3) l'avis de la commission Urbanisme, travaux, transports, cadre de vie et environnement en date du 11 mars 2016 ; 4) la note explicative de synthèse pour la délibération du conseil municipal 35/2016, avec le plan de division joint ; 5) l'avis de France Domaine en date du 11 décembre 2015 joint à la délibération 35/2016 ; 6) la note explicative de synthèse pour la délibération du conseil municipal 36/2016 ; 7) l'accord de la SCI de la Révolution en date du 9 juillet 2015 ; 8) la note explicative de synthèse pour la délibération du conseil municipal 75/2015 ; 9) le plan de situation et le plan de masse ; 10) le courrier de la SCI de la Révolution annulant le projet d'acquisition de la parcelle cadastrée AK 42 en date du 24 mars 2016 ; 11) l'avis de la commission Urbanisme, travaux, transports, cadre de vie et environnement en date du 13 avril 2016 ; 12) la note explicative de synthèse pour la délibération du conseil municipal 76/2015 ; 13) le plan de situation et le plan de masse annexé à la délibération 76/2016 concernant les parcelles cadastrées AK 309 et AK 23 ; 14) le dossier relatif à la réalisation du pôle gare visé dans les délibérations 34 et 35/2011 et 76/2015 ; 15) le compte rendu du comité de pilotage en date du 23 mars 2005 validant le contrat de pôle gare ; 16) la liste des membres du comité de pilotage en date du 23 mars 2005 validant le contrat de pôle gare ; 17) le dossier d'enquête publique relatif au projet de déclassement du domaine public d'une partie de la parcelle cadastrée AK 308, celui-ci étant proposé au format papier. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Roissy-en-Brie a informé la commission, s'agissant du document visé au point 2), que le dossier de permis de construire étant en cours d’instruction, ses actes préparatoires n'étaient pas encore communicables, que l'association disposait déjà des documents visés aux points 14) à 16) dès lors qu'elle était invitée aux réunions du comité de pilotage du pôle gare, que le document visé au point 17) dont fait partie le document visé au point 5) lui a été communiqué par courriel du 30 août 2016 et qu'à l'exception de ce dernier document, la commune ne disposait pas de versions numériques des documents sollicités sous une forme achevée, mais seulement de fichiers sans la signature de leur auteur apposée ensuite. 1. Tout d'abord, la commission estime que les documents visés aux points 1), 3), 4) et 6) à 13) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle. Elle émet sous cette réserve un avis favorable sur ces points. S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. Elle estime que les fichiers informatiques dont dispose au cas présent l'administration ne sont que des documents inachevés, exclus du droit à communication garanti par les articles L311-1 et L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. 2. Ensuite, la commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'espèce, la décision relative aux demandes d'autorisations soumises n'étant pas encore intervenue, la commission émet un avis défavorable à la communication du document mentionné au point 2). 3. Enfin, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis sur les points 5) et 14) à 17).