Avis 20163292 Séance du 08/09/2016

Communication par voie postale, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, des copies de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, décédée le 3 février 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juin 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier régional Metz-Thionville à sa demande de communication par voie postale, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, des copies de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, décédée le 3 février 2016. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur. La commission relève que l’intéressé a la qualité d’ayant droit de sa mère défunte. Elle note en outre que l’objectif de la demande, indiqué par Monsieur X, est, conformément aux dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé publique, de connaître les causes du décès. La commission estime que les informations contenues dans le dossier médical de la défunte, si elles se rapportent à l'objectif poursuivi par le demandeur, lui sont communicables, sous les réserves et selon les modalités précitées. La commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la demande et prend note qu’une partie des documents sollicités a été adressée par l’administration à l'intéressé selon son courrier complémentaire du 9 août 2016, sans que cette transmission ne réponde totalement à sa demande.