Avis 20163274 Séance du 15/09/2016

Communication de la liste des vignerons membres de l'organisme de défense et de gestion « Gaillac » dans laquelle sont choisis les jurés de l'examen organoleptique.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juin 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de Qualisud à sa demande de communication de la liste des vignerons membres de l'organisme de défense et de gestion « Gaillac » dans laquelle sont choisis les jurés de l'examen organoleptique. La commission observe en premier lieu que Qualisud est un organisme d'inspection intervenant, en application de l'article L642-27 du code rural et de la pêche maritime, par délégation de l'institut national de l'origine et de la qualité (INAO). Cet institut est, aux termes de l'article L642-5 du même code, un établissement public administratif de l'Etat chargé de la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires relatives aux signes d'identification de la qualité et de l'origine. La commission estime par conséquent que les documents produits ou reçus dans le cadre de la mission ainsi confiée à l'organisme Qualisud sont des documents administratifs soumis au droit d'accès régi par les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission constate en outre qu'aux termes de l’article L642-27 de ce code : « (...) L'examen organoleptique auquel sont soumises les appellations d'origine et le cas échéant les produits vitivinicoles bénéficiant d'une indication géographique protégée et les boissons spiritueuses bénéficiant d'une indication géographique est effectué par une commission composée de professionnels compétents et d'experts, dans des conditions garantissant un examen indépendant et impartial des produits. ». Par ailleurs, sur le fondement de l’article R642-39 du même code : « (…) Pour les appellations d'origine et les indications géographiques protégées, le plan de contrôle ou d'inspection comporte les modalités de désignation des membres de la commission chargée de l'examen organoleptique prévue à l'article L642-27 ainsi que les modalités de fonctionnement de cette commission. / L'organisme de contrôle transmet le plan de contrôle ou d'inspection à l'Institut national de l'origine et de la qualité. ». Enfin, selon la directive du conseil des agréments et contrôle de l’institut national de l’origine et de la qualité INAO-DIR-CAC-2 du 26 novembre 2013, la Commission chargée d’examen organoleptique est composée de membres choisis par l’organisme de contrôle au sein de la liste des personnes formées par l’organisme de défense et de gestion (OGD) à l’appellation d’origine concernée pour examiner une même série d’échantillons. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de Qualisud a informé la commission que l’organisme de défense et de gestion précité lui adresse non pas la liste des vignerons membres dans laquelle sont choisis les jurés de l’examen organoleptique, qui n’existe pas, mais la liste des membres pour la commission organoleptique. La commission émet donc un avis favorable à la communication de la liste des membres pour la commission organoleptique.