Avis 20163215 Séance du 15/09/2016

Communication, en leur qualité de conseillers municipaux, des documents suivants, relatifs aux procès perdus par le groupe X contre la commune : 1) la liste des procès ; 2) le copie des lettres de commande et des factures concernant les 11 044 € d'honoraires d'avocats que le maire aurait dépensés.
Madame X, Mesdames X et X ainsi que Monsieur X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juin 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Pierre-de-Chandieu à leur demande de communication, en leur qualité de conseillers municipaux, des documents suivants, relatifs aux procès perdus par le groupe X contre la commune : 1) la liste des procès ; 2) le copie des lettres de commande et des factures concernant les 11 044 € d'honoraires d'avocats que le maire aurait dépensés. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par les dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. Elle indique par ailleurs, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE, Ass., 27 mai 2005, Département de l’Essonne), que l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention, et ses factures de frais et d’honoraires (CCASS 1ère Ch, 13 mars 2008, n° 05-11314), si elles constituent des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont couvertes par le secret professionnel, protégé par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Pierre-de-Chandieu a toutefois informé la commission que par courrier du 21 juillet 2016, il avait adressé aux demandeurs les factures sollicitées au point 2). Estimant que ces factures mentionnent nécessairement les litiges auxquels elles se rapportent, la commission considère que cette communication répond également au point 1) de la demande. Elle ne peut dès lors, que déclarer celle-ci sans objet.