Avis 20163199 Séance du 08/09/2016

Copie des annexes n° 1 et n° 12 à 18 liées au décret n° 2010/699 publié le 29 décembre 2010 concernant le projet d'aéroport du Grand Ouest.
MonsieurXa saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juin 2016, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer de Loire-Atlantique à sa demande de copie des annexes n° 1 et n° 12 à 18 liées au décret n° 2010/699 publié le 29 décembre 2010 concernant le projet d'aéroport du Grand Ouest. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers régionaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le titre 1er du livre III du code des relations entre le public et l’administration qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission relève que la demande porte sur certaines annexes au décret n° 2010-1699 du 29 décembre 2010 approuvant la convention passée entre l'Etat et la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest pour la concession des aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire - Montoir et le cahier des charges annexé à cette convention. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de concession et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la même loi. Ce droit de communication, dont bénéficie toute personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains des sociétés concessionnaires, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties, aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, aux coordonnées bancaires, ainsi que toute mention et données concernant la situation économique et financière de ces sociétés, notamment les bilans, comptes de résultat et les éléments relatifs au chiffre d’affaires et au niveau d’activité, ainsi que les données révélant les stratégies commerciales, procédés techniques et savoir-faire de ces mêmes entreprises. La commission constate que les annexes dont la communication est demandée portent sur les engagements pris par les actionnaires de la société dédiée envers l'Etat en matière de stabilité de l'actionnariat du concessionnaire, de répartition du capital social et des droits de vote et de contrôle au sens de l'article L233-3 du code de commerce (annexe 1), le plan de financement de la concession (annexe 12), la convention de financement conclue entre le concessionnaire et l'Etat et les collectivités territoriales contributrices (annexe 13), les garanties financières (annexe 14), les garanties des actionnaires (annexe 15), les tarifs des redevances à la date d'entrée en vigueur de la concession (annexe 16), l’évolution prévisionnelle de la moyenne pondérée des redevances aéroportuaires (annexe 17) et le plan d'affaire initial pour la durée de la concession (annexe 18). La commission, qui n’a pu prendre connaissance des documents en cause, considère qu’ils sont communicables après occultation des mentions protégées par le secret industriel et commercial dans les conditions précédemment exposées. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. Elle souligne, enfin, que dans l’hypothèse où l'occultation ou la disjonction des mentions ainsi couvertes, compte tenu des nombreux passages des documents concernés, en dénaturerait le sens et priverait ainsi d'intérêt la communication, l’administration est fondée à en refuser la communication.