Conseil 20163181 Séance du 15/09/2016

Caractère communicable du signalement effectué par l'agent intéressé de faits de harcèlement moral inscrits au registre de santé et de la sécurité au travail à l'un des agents incriminés.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 15 septembre 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable du signalement effectué par un agent victime de harcèlement moral inscrits au registre de santé et de la sécurité au travail à l'un des agents incriminés. La commission vous rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents dont la communication porterait atteinte à sa vie privée ou ferait apparaître un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Par conséquent, en l'espèce, les mentions du signalement qui font apparaître de la part de leur auteur, c'est-à-dire la victime de faits de harcèlement moral, un tel comportement ne sont communicables qu’à celui-ci. La commission relève en outre que l'occultation des mentions susceptibles d'être couvertes sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration priverait la communication du signalement d'intérêt. Elle considère par suite que le document n'est pas communicable à une autre personne que leur auteur.