Avis 20163177 Séance du 21/07/2016

Communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère décédée le 7 avril 2016, Madame X, accueillie dans l'établissement du 6 janvier au 8 avril 2016 (avec une interruption pour hospitalisation du 30 mars au 6 avril), notamment les pièces manquantes à la suite d'une précédente demande.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mai 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Etablissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes Solemnes à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, d'une copie de l'intégralité du dossier médical de sa mère décédée le 7 avril 2016, Madame X, accueillie dans l'établissement du 6 janvier au 8 avril 2016 (avec une interruption pour hospitalisation du 30 mars au 6 avril), notamment les pièces manquantes à la suite d'une précédente demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'Etablissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes Solemnes a informé la commission que les documents sollicités avaient été communiqués au demandeur par courrier du 18 avril 2016. La commission relève cependant que Madame X demande communication des pièces manquantes au dossier transmis à cette date, en particulier les pièces se rapportant aux périodes des 6 au 31 janvier 2016, 22 au 30 mars et 6 et 7 avril 2016. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités sous réserve qu'ils se rattachent à l'objectif poursuivi par Madame X qui est de connaître les causes du décès de sa mère. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.