Avis 20163157 Séance du 08/09/2016

Communication, de préférence par courrier électronique, des documents suivants se rapportant au permis de construire n° PC 033 238 15 R0051, sachant que le maire indique au demandeur ne pas détenir les pièces sous forme dématérialisée et l'invite à venir le consulter sur place : 1) l'arrêté de permis de construire ; 2) l'ensemble des pièces du dossier ; 3) le règlement et le zonage applicables.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juin 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Léognan à sa demande de communication par courrier électronique, des documents suivants se rapportant au permis de construire n° PC 033 238 15 R0051, sachant que le maire indique au demandeur ne pas détenir les pièces sous forme dématérialisée et l'invite à venir le consulter sur place : 1) l'arrêté de permis de construire ; 2) l'ensemble des pièces du dossier ; 3) le règlement et le zonage applicables. Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Léognan à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. La commission relève, en l'espèce, que le maire de Léognan a indiqué au demandeur, par courrier en date du 13 juin 2016, que les documents sollicités n'existaient pas sous forme dématérialisée et qu'il lui proposait de les consulter en mairie. La commission considère, dans ces conditions, eu égard aux documents sollicités, que le refus de communication allégué n'est pas établi, déclare en conséquence la demande d'avis irrecevable.