Avis 20163156 Séance du 15/09/2016
Copie de la lettre rédigée par un patient, Monsieur X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juin 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier régional Metz-Thionville à sa demande de copie de la lettre rédigée par un patient, Monsieur X.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation adressés à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question.
En l'espèce, la commission comprend de la demande que celle-ci vise précisément une lettre de plainte visant Madame X. Elle estime donc que le document sollicité n'est pas communicable à cette dernière et émet un avis défavorable à sa communication.