Avis 20163143 Séance du 08/09/2016
Communication de l'intégralité des pièces du dossier de son père, Monsieur X X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juin 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Haute-Savoie à sa demande de communication de l'intégralité des pièces du dossier de son père, Monsieur X X.
Après avoir pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental de la Haute-Savoie, la commission comprend que le requérant sollicite la communication du dossier de son père établi dans le cadre de la prise en charge par l'aide sociale des frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies en établissement spécialisé, prévue à l'article L344-5 du code de l'action sociale et des familles.
La commission rappelle qu’un dossier d’aide sociale n’est communicable, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qu’à l’intéressé. Au cas d'espèce, il résulte en outre de la combinaison des dispositions de l'article L344-5 et L344-5-1 du code de l'action sociale et des familles, que les frais d'hébergement et d'entretien d'une personne handicapée, comme l'était le père de Monsieur X, ne tiennent pas compte des obligés alimentaires ni n'autorisent l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale. Ainsi, Monsieur X ne justifie-t-il pas de la qualité de personne intéressée au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Le dossier de Monsieur X X n'est donc pas communicable à son fils Monsieur X. La commission émet en conséquence un avis défavorable à la demande.