Avis 20163132 Séance du 15/09/2016
Copie des documents suivants relatifs à Monsieur X :
1) les procès-verbaux d'audition par l'inspection générale des services judiciaires (IGSJ) ;
2) les recommandations formulées par l'IGSJ suite à sa mutation à l'école nationale d'administration pénitentiaire (ENAP) en tant que directeur adjoint.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juin 2016, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie des documents suivants relatifs à Monsieur X :
1) les procès-verbaux d'audition par l'inspection générale des services judiciaires (IGSJ) ;
2) les recommandations formulées par l'IGSJ suite à sa mutation à l'école nationale d'administration pénitentiaire (ENAP) en tant que directeur adjoint.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission qu'aucun document existant comportant les recommandations mentionnées au point 2) de la demande n'a été établi. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
La commission constate, après en avoir pris connaissance, que le procès-verbal de l'audition de Monsieur X par l'IGSJ comporte de nombreuses mentions dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice à ce dernier ainsi que de multiples mentions portant une appréciation sur une tierce personne ou relevant du secret de la vie privée. Elle estime, par conséquent, que ce document n'est pas communicable aux tiers, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet, par suite, un avis défavorable sur le point 1).