Avis 20163126 Séance du 08/09/2016

Communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son père décédé, Monsieur X X, hospitalisé dans l'établissement du 23 janvier au 15 février 2013, et non seulement le compte rendu de l'hospitalisation comme communiqué.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juin 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier intercommunal Poissy Saint-Germain-en-Laye (site de Saint-Germain-en-Laye) à sa demande de communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, d'une copie de l'intégralité du dossier médical de son père décédé, Monsieur X X, hospitalisé dans l'établissement du 23 janvier au 15 février 2013, et non seulement le compte rendu de l'hospitalisation comme communiqué. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier intercommunal Poissy Saint-Germain-en-Laye (site de Saint-Germain-en-Laye) à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'Etat les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 – à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. En l'espèce, la commission relève que l’intéressée justifie de la qualité d’ayant droit du défunt. Elle constate également qu'un compte rendu d'hospitalisation lui a été transmis afin de répondre à sa demande tendant à connaître les causes de la mort de son père. La commission estime en revanche que la formulation de sa demande, qui porte sur l’intégralité du dossier médical en cause, ne permet d'identifier suffisamment clairement le droit qu'elle entend faire valoir et les documents du dossier médical de son défunt père qu'elle estime utiles à la réalisation de cet objectif et qu'il appartiendra à l'équipe médicale d'apprécier. Elle émet donc un avis défavorable, en l'état, à la communication des autres documents médicaux du dossier de son père et invite Madame X, si elle le souhaite, à préciser l'objectif qu'elle poursuit et le droit qu'elle souhaite faire valoir.