Avis 20163125 Séance du 15/09/2016

Copie de l'intégralité des documents détenus par l'UFR des sciences et techniques des activités sportives concernant sa fille Léa X, née le 25 janvier 1993 et décédée le 18 février 2016, notamment : 1) les attestations d'assurance habitation et scolaire ; 2) les conventions de stage ; 3) les justificatifs d'inscription scolaire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juin 2016, à la suite du refus opposé par le président de l'université Claude Bernard Lyon 1 à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité des documents détenus par l'UFR des sciences et techniques des activités sportives concernant sa fille Léa X, née le 25 janvier 1993 et décédée le 18 février 2016, notamment : 1) les attestations d'assurance habitation et scolaire ; 2) les conventions de stage ; 3) les justificatifs d'inscription scolaire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'université Claude Bernard Lyon 1 a informé la commission de ce que les documents visés au point 1) n’existent pas dans la mesure où ses services n'ont jamais été destinataires de tels documents de la fille du demandeur. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. S'agissant des autres points de la demande, la commission rappelle que les documents mettant en cause la vie privée des personnes décédées sont, en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, communicables aux ayants droit du défunt, dès lors qu'ils justifient d'un motif légitime et sous réserve que ce dernier ne se soit pas opposé de son vivant à la communication de ces documents. Dans ce cas, la communication des documents devra nécessairement être précédée de l'occultation des éventuelles mentions relatives à des tiers et couvertes par le secret de la vie privée de ces derniers, ainsi que celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur ces tiers ou encore celles qui révèlent leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. En l'espèce, la commission relève que Monsieur X ne précise pas dans quelle mesure il serait directement concerné par les documents de sa fille décédée dont il sollicite la communication. La commission ne peut donc, dans ces conditions, qu'émettre un avis défavorable sur les points 2) et 3) de la demande en l'état des informations dont elle dispose.