Avis 20163101 Séance du 08/09/2016

Copie du décret du 22 décembre 1995 prononçant la réintégration de son client dans la nationalité française.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juin 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de copie du décret du 22 décembre 1995 prononçant la réintégration de son client dans la nationalité française. La commission relève que la procédure de réintégration dans la nationalité française est régie par les articles 24 et suivants du code civil et du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française . Selon l’article 51 du décret du 30 décembre 1993 précité : « Les décrets portant naturalisation ou réintégration dans la nationalité française sont publiées au Journal officiel de la République française. (…)/Dès la publication prévue au premier alinéa, un extrait de ces décisions et une copie des actes de l'état civil auxquelles elles ont donné lieu sont adressés à leur bénéficiaire (…) ». Selon l’article 52 du même décret : « La preuve d'un décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française résulte de la production de l'ampliation de ce décret. Lorsque cette pièce ne peut être produite, il peut y être suppléé par la production de la copie intégrale de l'acte de naissance de l'intéressé, de l'extrait de cet acte ou du livret de famille délivrés par les autorités françaises, sur lesquels figure la mention du décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française en application de l'article 28 du code civil ou, à défaut, par la production d'une attestation constatant l'existence du décret, délivrée par le ministre chargé des naturalisations à la demande de l'intéressé, de son représentant légal ou des administrations publiques françaises. ». Il résulte de ces dispositions que lorsque la preuve d'un décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française ne peut être produite, la personne intéressée peut demander à l’administration d’établir une attestation afin de constater l’existence dudit décret. Après avoir pris connaissance de la réponse du ministre de l’intérieur, la commission observe que contrairement à ce qu'indique le ministre, la demande de Monsieur X porte sur la communication d’une copie du décret du 22 décembre 1995 prononçant sa réintégration dans la nationalité française et non la production d'une attestation. Elle relève également que l’administration a communiqué dans sa réponse adressée le 27 juillet 2016 au conseil de Monsieur X une copie de ce décret et non pas un extrait comme semble l'estimer Maître X ce qui répond précisément à la demande et permet, notamment, de déterminer que Monsieur X a acquis la nationalité française par réintégration, ainsi qu'en atteste la mention « REI » suivant son identité définie en nota dudit décret. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande.