Conseil 20163045 Séance du 08/09/2016

Caractère communicable, à la mère d'un élève, du dossier de pré-inscription scolaire de sa fille, déposé par le père dont elle est séparée et avec qui elle partage l'autorité parentale.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 septembre 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à la mère d'un élève, du dossier de pré-inscription scolaire de sa fille, déposé par le père dont elle est séparée et avec qui elle partage l'autorité parentale. La commission rappelle que le dossier d'un élève mineur que détient un établissement scolaire constitue un document administratif communicable, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, aux titulaires de l'autorité parentale. La commission souligne en particulier qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L373-2-1 du code civil, « Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2 ». La commission en déduit que le père ou la mère qui, en cas de séparation, n'exerce pas l'autorité parentale, sans pour autant qu'elle lui ait été retirée, conserve la qualité de personne intéressée, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, par les documents relatifs à l'éducation et à la scolarité de son enfant mineur, qui lui sont donc communicables, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée de l'autre parent, y compris l'adresse de ce dernier, mais seulement lorsqu'elle est différente de celle de l'enfant. Ce n'est que dans le cas où l'autorité parentale lui a été retirée par décision de justice ou, si le retrait n'est que partiel, en ce qui concerne l'éducation de l'enfant, que le dossier de l'enfant n'est plus communicable au parent concerné, qui, alors seulement, a perdu en totalité ou en partie la qualité de titulaire de l'autorité parentale. De même, dans le cas où l'autorité parentale n'est pas retirée au père ou à la mère mais que son exercice est délégué à un tiers par décision du juge au affaires familiales conformément aux articles 377 à 377-3 du code civil, le parent concerné conserve la qualité de personne intéressée par le dossier scolaire de l'enfant mineur, à moins que le jugement de délégation n'en dispose autrement. En l'espèce, l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents. La commission en déduit que le dossier de pré-inscription scolaire de sa fille déposé par le père est communicable à la mère de l'enfant, après, le cas échéant, occultation des mentions relatives à la vie privée du père. La Commission vous invite en conséquence à répondre favorablement à la demande dont vous avez saisi.