Conseil 20163044 Séance du 08/09/2016

Caractère communicable à un ex-fonctionnaire qui a opté pour un nouveau statut de droit privé de son dossier administratif, en vertu de l'article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant sur les droits et obligations des fonctionnaires.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 septembre 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un ex-fonctionnaire qui a opté pour un nouveau statut de droit privé de son dossier administratif, en vertu de l'article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant sur les droits et obligations des fonctionnaires. La commission relève qu'en vertu des dispositions de l'article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, tout agent public a droit à la communication de son dossier administratif dans les conditions prévues par la loi. La commission considère que la circonstance qu'un agent ait opté pour un statut de droit privé ne fait pas obstacle à ce que le dossier administratif de ce dernier lui soit communiqué sur le fondement de ces dispositions pour la période d'activité précédant son changement de statut. Par ailleurs, la commission note que les offices publics de l’habitat, issus de la transformation, par l’article 6 de l’ordonnance du 1er février 2007 des offices publics d’aménagement et de construction, ont le statut d’établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Ainsi, les documents que ces offices produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public constituent des documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Il n’en va toutefois pas ainsi des pièces qui se rapportent aux relations contractuelles de droit privé qu’entretiennent ces offices avec les locataires des logements qu’ils gèrent ou avec leurs agents de droit privés, qui ne constituent donc pas des documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration. La commission n'est donc pas compétente pour se prononcer sur ce point de la demande de conseil. Elle vous précise néanmoins qu'un droit à communication du dossier professionnel existe pour les agents de droit privé en vertu des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sous réserve des limitations définies par cette loi. La commission considère en conséquence que l'intégralité du dossier de l'agent peut lui être communiqué.