Avis 20162977 Séance du 08/09/2016
Communication des documents suivants :
1) la liste des candidats reçus au concours du CAPES et de l'agrégation sur la période courant de 1950 à 2015 ;
2) la liste des professeurs affectés dans le primaire et le secondaire par établissement pour cette même période.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juin 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à sa demande de communication des documents suivants :
1) la liste des candidats reçus au concours du CAPES et de l'agrégation sur la période courant de 1950 à 2015 ;
2) la liste des professeurs affectés dans le primaire et le secondaire par établissement pour cette même période.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du ministre et considère que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, relève que la demande porte sur une quantité très importante de documents. Elle rappelle que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services.
La commission émet donc un avis favorable à la demande selon les modalités ainsi rappelées.