Avis 20162955 Séance du 08/09/2016

Communication du rapport établi par l’Inspection Générale de l'Administration de l’Éducation Nationale relatif à l'Institut d’Études Politiques d'Aix-en-Provence.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à sa demande de communication du rapport établi par l’Inspection Générale de l'Administration de l’Éducation Nationale relatif à l'Institut d’Études Politiques d'Aix-en-Provence. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. La commission, qui a pris note de l’intention exprimée par le ministre dans sa réponse de communiquer prochainement les copies demandées, considère que les rapports d'inspection sollicités, dès lors qu'ils ne présentent pas de caractère préparatoire, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés en vertu de l’article L311-6 du même code. A ce titre, la commission estime qu’il y a lieu d’en disjoindre ou d’occulter les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale, autre que le demandeur, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La commission considère en revanche que les passages des rapports qui procèdent à une évaluation critique du fonctionnement de l’établissement sans mettre en cause à titre personnel ses dirigeants ou d’autres agents ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique. La commission émet sous ces réserves un avis favorable.