Avis 20162944 Séance du 08/09/2016

Communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère décédée, Madame X, hospitalisée du 13 au 29 octobre 2010 dans l'établissement.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juin 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Saint-Brieuc à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, d'une copie de l'intégralité du dossier médical de sa mère décédée, Madame X, hospitalisée du 13 au 29 octobre 2010 dans l'établissement. La commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'Etat les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 – à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Saint-Brieuc a informé la commission que les éléments du dossier médical de sa mère pertinents pour connaître les causes de son décès avaient été communiqués au demandeur à l'occasion de sa rencontre avec le Dr. BEUSCART. Ainsi, l'équipe médicale a-t-elle déjà transmis au demandeur les éléments du dossier médical de sa mère qu'elle juge pertinents pour comprendre les causes du décès. La commission émet donc un avis défavorable à la communication des autres pièces du dossier médical de Madame X à Madame X.