Avis 20162941 Séance du 08/09/2016

Communication de l'ensemble des écrits adressés par Monsieur X à sa hiérarchie et mettant en cause sa cliente.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne à sa demande de communication de l'ensemble des écrits adressés par Monsieur X à sa hiérarchie et mettant en cause sa cliente. La commission relève que le document dont il est demandé communication est une lettre adressée par Monsieur X à la vice-présidente du conseil départemental du Tarn-et-Garonne, laquelle est assimilable à une lettre de dénonciation. La commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, ce qui est le cas en l'espèce, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. La commission émet par suite un avis défavorable à la communication des documents précités.