Avis 20162820 Séance du 08/09/2016

Communication des documents suivants : 1) la convention signée entre le Conseil départemental de Guadeloupe et le service de médecine professionnelle du centre de gestion ; 2) le rapport d'activité du service de médecine professionnelle portant sur les années 2013 à 2015.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juin 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Guadeloupe à sa demande de communication des documents suivants : 1) la convention signée entre le Conseil départemental de Guadeloupe et le service de médecine professionnelle du centre de gestion ; 2) le rapport d'activité du service de médecine professionnelle portant sur les années 2013 à 2015. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, des dispositions des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de la Guadeloupe a informé la commission que la convention signée entre le Conseil départemental et le service de médecine professionnelle du centre de gestion, visée au point 1) de la demande, ainsi que le rapport d'activité du service de médecine professionnelle portant sur l'année 2015, visé au point 2), avaient été transmis au demandeur par courrier du 25 juillet 2016. Par suite, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d’avis en tant qu'elle porte sur ces points. S'agissant des rapports d'activité du service de médecine professionnelle portant sur les années 2013 et 2014, la commission estime ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'ils sont remis à l'autorité territoriale, en application de l'article 26 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application de l'article L311-6 de ce même code, des passages ou mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore faisant apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission émet en conséquence et sous ces réserves, un avis favorable.