Avis 20162802 Séance du 21/07/2016

Communication de l'intégralité du dossier pénitentiaire de son client, détenu par les centres pénitentiaires de Gradignan et de Tulle.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juin 2016, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication de l'intégralité du dossier pénitentiaire de son client, détenu par les centres pénitentiaires de Gradignan et de Tulle. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'à l'exception des pièces présentant un caractère judiciaire et pour lesquelles elle est incompétente, notamment la notice individuelle qui comporte la référence et les effets des décisions juridictionnelles relatives à l'incarcération, à la condamnation et à l'exécution de la peine (CE 20 avril 2005 Garde des Sceaux c. / X), les autres documents du dossier pénitentiaire, tels que les pièces qui ont trait à la vie du détenu dans l'établissement, revêtent un caractère administratif et sont donc communicables à l'intéressé sur le fondement de l'article 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions mettant en cause la sécurité publique ou la sécurité des personnes, ou qui font apparaître le comportement de tierces personnes dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.