Avis 20162722 Séance du 21/07/2016

Communication des documents suivants, relatifs à la supposée fraude fiscale de Madame X et de Monsieur X qu'il a dénoncée : 1) l'intégralité des rapports de visite effectués, des comptes-rendus, des enquêtes, les documents sur supports écrits, les notes, les archives papiers ; 2) toutes les copies des fichiers informatiques et des données échangées entre les administrations, ou l'entier dossier de contrôle, sur CD-ROM ou par captures d'écran.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mai 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la supposée fraude fiscale de Madame X et de Monsieur X qu'il a dénoncée : 1) l'intégralité des rapports de visite effectués, des comptes-rendus, des enquêtes, les documents sur supports écrits, les notes, les archives papiers ; 2) toutes les copies des fichiers informatiques et des données échangées entre les administrations, ou l'entier dossier de contrôle, sur CD-ROM ou par captures d'écran. La commission rappelle que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° du I de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, estime que les dispositions de l'article L103 du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que l'administration fiscale communique à Monsieur X les documents sollicités, et émet par conséquent un avis défavorable.