Avis 20162696 Séance du 21/07/2016

Communication de l'intégralité de son dossier fiscal depuis 2010, incluant la procédure de demande d'effacement de sa dette fiscale faite auprès de Monsieur le Premier ministre, X.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juin 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie des documents composant son dossier fiscal depuis 2010, et en particulier des documents se rapportant à «la demande d'effacement de sa dette fiscale» qu'il avait présentée à Monsieur X, Premier ministre. D'une part, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission qu'il n'existe aucune décision d'«effacement» de la dette fiscale de Monsieur X. La commission en prend note. Elle observe que le demandeur ne sollicite pas la communication d'un tel document. D'autre part, la commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sous cette réserve, la commission émet donc un avis favorable à la demande, et elle prend note de l’intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication de ces documents à Monsieur X.