Avis 20162678 Séance du 08/09/2016

Copie du courrier de Monsieur X, représentant la société CENTRAL PARK, notifiant l'arrêt de la procédure en cours concernant le transfert de la licence de débit de boissons au profit de la société ACL.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mai 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de la région Auvergne, préfet du Puy-de-Dôme à sa demande de communication d'une copie du courrier de Monsieur X, représentant la société CENTRAL PARK, notifiant l'arrêt de la procédure en cours concernant le transfert de la licence de débit de boissons au profit de la société ACL. La commission rappelle qu'en vertu de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration un document reçu par l'Etat dans le cadre de sa mission de service public est considéré comme un document administratif au sens des dispositions du titre Ier du livre III de ce code. Elle relève ensuite qu'en vertu de l'article L311-6 de ce code, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents faisant apparaître un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En l'espèce, la commission, qui n'a pu prendre connaissance du document sollicité, estime néanmoins que sa communication serait susceptible de porter préjudice à Monsieur X, quand bien même ce dernier a agi pour le compte d'une personne morale. La commission émet un avis défavorable à la communication du document sollicité.