Avis 20162672 Séance du 07/07/2016

Communication du dossier relatif à l'information préoccupante anonyme adressée aux services sociaux concernant ses enfants X et X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire à sa demande de communication du dossier relatif à l'information préoccupante anonyme adressée aux services sociaux concernant ses enfants X et X. La commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l’article L311-6. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. Par ailleurs, en application des mêmes dispositions, ne sont communicables qu’aux intéressés les documents portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental d’Indre-et-loire a informé la commission qu'il a transmis à l'intéressé, par courrier du 23 juin 2016, le rapport social établi le 7 mars 2016 par l’assistante sociale de la maison départementale de Joué-les-Tours, ainsi que le rapport médico-social du 10 mars 2016 établi par une puéricultrice de ce même établissement, dans le cadre de l’information préoccupante ouverte auprès des services sociaux, après occultation des éléments concernant les tiers et protégés par le secret de la vie privée. La commission déclare sans objet la demande d'avis en tant qu’elle concerne ces documents. Le président du Conseil départemental a précisé qu’il a refusé de communiquer à Monsieur X l’information préoccupante anonyme ainsi que le rapport social établi le 29 février 2016 portant sur son ex-compagne. La commission, qui a pris connaissance de ces documents, estime qu’ils contiennent des informations qui ne peuvent être communiquées à Monsieur X en application des principes précédemment mentionnées. La commission émet donc à un avis défavorable à leur communication.