Conseil 20162661 Séance du 07/07/2016

Caractère communicable à Monsieur X, adjoint administratif, du rapport de la commission d'enquête administrative des 29 et 30 mars 2016 le concernant.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 7 juillet 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable à Monsieur X, adjoint administratif, du rapport de la commission d'enquête administrative des 29 et 30 mars 2016 le concernant. La commission vous rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : (...) - portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; – faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». La commission vous rappelle en outre qu'est notamment couverte par cette exception l'identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à autrui, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leurs auteurs, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. En l'espèce, après avoir pris connaissance du rapport de la commission d'enquête administrative, la commission considère que l'audition de l'usager, auteur de la plainte à l'encontre de Monsieur X, révèle de la part de ce dernier un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle n'est donc communicable qu'à celui-ci. En revanche, la commission estime que les autres passages du rapport relatifs aux agents entendus par la commission, qui ne sont pas nommément désignés, ainsi que l'audition de Monsieur X sont communicables à cet agent. La commission considère donc que le rapport de la commission d'enquête administrative est communicable à Monsieur X, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions relatives à l'identité de l'auteur de la plainte et de son audition.