Conseil 20162641 Séance du 22/09/2016

1) caractère communicable, à toute personne qui le demande (autorités administratives, judiciaires, étudiants), et possibilité de réutilisation, des données contenues dans le tableau de l'ordre notamment les date et lieu d'obtention des diplômes et les dates d'inscription au tableau de l'Ordre ; 2) obligation pour l'Ordre des médecins de répondre favorablement aux demandes des tiers visant à obtenir des éléments statistiques nécessitant l'élaboration de nouveaux documents.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 septembre 2016 votre demande de conseil relative, d'une part, au caractère communicable, à toute personne qui le demande (autorités administratives, judiciaires, étudiants), et à la possibilité de réutilisation, des données contenues dans le tableau de l'ordre notamment les date et lieu d'obtention des diplômes et les dates d'inscription au tableau de l'Ordre et, d'autre part, à l'obligation pour l'Ordre des médecins de répondre favorablement aux demandes des tiers visant à obtenir des éléments statistiques nécessitant l'élaboration de nouveaux documents. La commission rappelle, à titre liminaire, que le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit au profit des seuls administrés un droit d'accès aux documents administratifs et n'a pas vocation à régir la question des transmissions de documents entre les autorités administratives mentionnées à l’article L300-2 de ce code, qui relève, le cas échéant, d’autres textes relatifs à ces autorités et à leur mission et pour laquelle la commission n’a pas reçu compétence. Elle se déclare donc incompétente pour connaître de la présente demande de conseil en tant qu'elle concerne des demandes émanant d'autorités administratives ou d'autorités judiciaires. La commission considère ensuite que si les nom et prénom du médecin concerné, la date d'inscription au tableau de l'ordre, les date et lieu d'obtention des diplômes auxquels est légalement subordonné l'exercice de son activité, le type et le libellé de la discipline d'exercice, la structure d'exercice, l'adresse de son activité, les informations relatives aux mandats ordinaux exercés sont communicables à toute personne qui le demande, la communication des autres données contenues dans le tableau de l'ordre, tel qu'elle a pu en prendre connaissance, est susceptible de porter atteinte à la vie privé du praticien. Elle estime dès lors que ces éléments, y compris les date et lieu d'obtention des diplômes qui ne sont pas légalement exigés pour l'exercice de son activité ne sont pas communicables, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des possibilités de réutilisation de ces données, la commission rappelle qu'en application de l'article L321-1 du code des relations entre le public et l'administration, seules les données contenues dans le tableau de l'ordre qui sont communicables en vertu des principes rappelés plus haut peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus à condition que, sauf accord de votre part, ces informations ne soient pas altérées ni leur sens dénaturé, et sous réserve, en application de l'article L322-2, s'agissant de données à caractère personnel, du respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La commission rappelle enfin que le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle estime donc que l'Ordre des médecin n'est pas tenu de répondre favorablement aux demandes des tiers visant à obtenir des éléments statistiques nécessitant l'élaboration de nouveaux documents si ceux-ci ne peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant.