Avis 20162559 Séance du 07/07/2016

Copie, de préférence sur le CD-ROM fourni, de documents relatifs au projet de zone d'activités : 1) la ou les délibérations décidant de l'acquisition du foncier avant aménagement pour le projet sur les parcelles cadastrées section AM n° 30 à 36 ; 2) les estimations de France Domaine ; 3) le permis d'aménager ; 4) la délibération décidant des prix de vente des lots aménagés ; 5) la ou les délibérations décidant de la réalisation de ce projet sur les parcelles cadastrées section AM n° 30 à 36 ; 6) l'arrêté de permis d'aménager ; 7) le formulaire de demande de permis d'aménager ; 8) le dossier de demande de permis d'aménager ; 9) la déclaration d'achèvement des travaux ; 10) l'arrêtant autorisant la vente anticipée des lots aménagés ; 11) le certificat de conformité des travaux.
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mai 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-André à sa demande de copie, de préférence sur le CD-ROM fourni, de documents relatifs au projet de zone d'activités : 1) la ou les délibérations décidant de l'acquisition du foncier avant aménagement pour le projet sur les parcelles cadastrées section AM n° 30 à 36 ; 2) les estimations de France Domaine ; 3) le permis d'aménager ; 4) la délibération décidant des prix de vente des lots aménagés ; 5) la ou les délibérations décidant de la réalisation de ce projet sur les parcelles cadastrées section AM n° 30 à 36 ; 6) l'arrêté de permis d'aménager ; 7) le formulaire de demande de permis d'aménager ; 8) le dossier de demande de permis d'aménager ; 9) la déclaration d'achèvement des travaux ; 10) l'arrêtant autorisant la vente anticipée des lots aménagés ; 11) le certificat de conformité des travaux. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, tels que les certificats d'urbanisme, les permis d'aménager et les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande en application, dans le cas où le maire a statué sur la demande par une décision expresse et pour ce qui est de cette décision ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et, dans les autres cas ou s'agissant des autres pièces contenues dans le dossier, de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des exceptions résultant de l'article L311-6 de ce même code. La commission précise en outre qu’en vertu du principe de l'unité du dossier de permis de construire, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient. La commission estime donc que les documents sollicités au point 1) ainsi qu'au point 3) à 11) de la demande sont, s'ils existent, communicables et émet, sous cette réserve, un avis favorable à leur communication. En ce qui concerne le point 2) de la demande, la commission rappelle que les avis rendus par le service France Domaine sur la valeur vénale de biens concernés par des opérations d'acquisitions ou de cessions réalisées par un établissement public de coopération intercommunale constituent, en application des articles L311-1 et L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande une fois que la transaction a eu lieu. En l'espèce, il ne ressort pas des informations portées à la connaissance de la commission que l'estimation de France Domaine conserve à ce stade un caractère préparatoire, faute pour la transaction d'être intervenue. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ce document, s'il existe.