Avis 20162558 Séance du 23/06/2016

Communication, de préférence par voie électronique ou postale, de l'entier dossier administratif de son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mai 2016, à la suite du refus opposé par le préfet du Val-de-Marne à sa demande de communication, de préférence par voie électronique ou postale, de l'entier dossier administratif de son client. La commission rappelle que les documents constituant le dossier que détiennent les services de la préfecture, dans le cadre de l’instruction d'une décision relative au droit au séjour d'un étranger, sont des documents administratifs, qui sont communicables à l'intéressé, ou à toute personne expressément mandatée par lui, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Val-de-Marne a informé la commission que le document sollicité a été transmis au demandeur par courriel en date du 14 avril 2016. Cependant, la commission constate que ce courriel faisait état de l'envoi d'un second courriel permettant le téléchargement des pièces du dossier de Monsieur X depuis l'application de partage Envol que Maître X soutient n'avoir jamais reçu en dépit d'une relance en date du 16 avril 2016. Dans ces conditions, la commission estime que la demande d'avis n'est pas devenue sans objet et émet, sous les réserves mentionnées ci-dessus, un avis favorable à la demande. .