Avis 20162357 Séance du 07/07/2016

Communication du rapport d'enquête administrative interne dont il a fait l'objet .
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mai 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Colombes à sa demande de communication du rapport d'enquête administrative interne dont il a fait l'objet. En l'absence de réponse du maire de Colombes à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant le déroulement d'une éventuelle procédure disciplinaire. Elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication du document sollicité, sous réserve cependant de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tierces personnes, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques aisément identifiables, autres que l’intéressé, et des informations faisant apparaître le comportement d’une telle personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.