Avis 20162348 Séance du 23/06/2016

Communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants relatifs au dossier d'instruction du permis de construire PC 09407510N0030 de son voisin, Monsieur X : 1) le formulaire de demande du permis de construire ; 2) le plan de situation du terrain (PCMI1) ; 3) le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier (PCMI2) ; 4) le plan en coupe du terrain et de la construction (PCMI3) ; 5) la notice décrivant le terrain et présentant le projet (PCMI4) ; 6) le plan des façades et des toitures (PCMI5) ; 7) le document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans son environnement (PCMI6) ; 8) la photographie permettant de situer le terrain dans l'environnement proche (PCMI7) ; 9) la photographie permettant de situer le terrain dans le paysage lointain (PCMI8) ; 10) le contrat relatif à l'institution de servitudes de cours communes (PCMI24) ; 11) le plan de masse des constructions à démolir (A1) ; 12) la photographie du ou des bâtiments à démolir (A2) ; 13) le cas échéant, la lettre de demande de la (des) pièce(s) manquante(s) du dossier de permis de construire ; 14) la notification de la prolongation du délai d'instruction ; 15) l'avis simple des Architectes des Bâtiments de France (ABF) ; 16) la décision de permis de construire ; 17) la déclaration d'ouverture de chantier (DOC) ; 18) la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) ; 19) le cas échéant, la demande de modification d'un permis délivré ; 20) le cas échéant, la demande de prorogation du permis de construire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Val-de-Marne à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants relatifs au dossier d'instruction du permis de construire PC n° 09407510N0030 de son voisin, Monsieur X : 1) le formulaire de demande du permis de construire ; 2) le plan de situation du terrain (PCMI1) ; 3) le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier (PCMI2) ; 4) le plan en coupe du terrain et de la construction (PCMI3) ; 5) la notice décrivant le terrain et présentant le projet (PCMI4) ; 6) le plan des façades et des toitures (PCMI5) ; 7) le document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans son environnement (PCMI6) ; 8) la photographie permettant de situer le terrain dans l'environnement proche (PCMI7) ; 9) la photographie permettant de situer le terrain dans le paysage lointain (PCMI8) ; 10) le contrat relatif à l'institution de servitudes de cours communes (PCMI24) ; 11) le plan de masse des constructions à démolir (A1) ; 12) la photographie du ou des bâtiments à démolir (A2) ; 13) le cas échéant, la lettre de demande de la (des) pièce(s) manquante(s) du dossier de permis de construire ; 14) la notification de la prolongation du délai d'instruction ; 15) l'avis simple des Architectes des Bâtiments de France (ABF) ; 16) la décision de permis de construire ; 17) la déclaration d'ouverture de chantier (DOC) ; 18) la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) ; 19) le cas échéant, la demande de modification d'un permis délivré ; 20) le cas échéant, la demande de prorogation du permis de construire. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet sous ces réserves un avis favorable à la communication des documents sollicités. La commission rappelle en outre qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics. Enfin, la commission a pris connaissance de la réponse adressée par le président du conseil départemental du Val-de-Marne au requérant, lui faisant part de ce qu’il n’est pas en possession des documents sollicités et de ce qu'il l'invite à saisir la commune de Villecresnes. La commission rappelle toutefois qu’il appartient au président du conseil départemental, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la commune de Villecresnes, et d’en aviser Monsieur X.