Avis 20162340 Séance du 21/07/2016

Copie du compte-rendu de l'expertise médicale le concernant effectuée le 23 février 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mai 2016, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Guyane à sa demande de copie du compte-rendu de l'expertise médicale le concernant effectuée le 23 février 2016. En l'absence de réponse, à la date de sa séance, du recteur de l'académie de Guyane, la commission rappelle que, dans l'hypothèse où cette expertise aurait été demandée par le comité médical compétent ou dans le cadre de la saisine de ce comité, le régime d'accès au dossier du comité diffère selon que le comité a ou n'a pas rendu son avis. La commission constate qu'avant l'avis du comité médical ou, le cas échéant, du comité médical supérieur, la communication à l'agent du dossier soumis au comité médical est prescrite par l'article 7 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986 pris en application de l'article 35 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et conformément au principe général des droits de la défense. Ce dossier doit comporter le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire ainsi que la saisine du comité médical par l'autorité compétente et toutes les pièces sur lesquelles cette saisine est fondée (CE 3 décembre 2010 ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales req. n° 325813). La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de vicier la procédure suivie devant le comité médical. La commission relève cependant que l'article L341-2 du code des relations entre le public et l'administration ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur le droit d'accès de l'agent à toutes les pièces de son dossier, y compris médicales, régi, sur le fondement de la loi du 11 janvier 1984, par le décret du 16 mars 1986. Elle s'estime donc incompétente pour se prononcer sur les refus de communication intervenant sur des demandes présentées avant que les comités médicaux n'aient rendu leur avis. La commission estime en revanche qu'une fois l'avis du comité médical ou, le cas échéant, du comité médical supérieur rendu, le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l'employeur sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d'en occulter d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l'égard de l'agent concerné par le rapport. La commission rappelle par ailleurs que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Une fois l'avis du comité médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l'agent sont donc également communicables à ce dernier, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Enfin, la commission est compétente pour émettre un avis préalable au recours contentieux pour les refus opposés à des demandes de communication postérieures à l'avis du comité médical, ou le cas échéant, du comité médical supérieur, sur lesquelles la décision de l'administration intervient, en application du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, sous réserve que le document sollicité ne se rattache pas à une saisine d'un comité médical qui n'aurait pas encore rendu son avis, la commission estime que ce document administratif est communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous la réserve qui précède, un avis favorable.