Avis 20162337 Séance du 15/09/2016

Copie des documents ayant permis l'attribution du lot n° 64 du lotissement du domaine rural du Petit Marquisat à Monsieur et MadameX et à établir un acte de cession le 3 juin 1981 à leurs seuls noms.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mai 2016, à la suite du refus opposé par Monsieur le préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe à sa demande de copie des documents ayant permis l'attribution du lot n° 64 du lotissement du domaine rural du Petit Marquisat à Monsieur et MadameX et à établir un acte de cession le 3 juin 1981 à leurs seuls noms. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission constate, à la lecture de la transcription au registre des hypothèques de l'acte de revente du 3 juin 1981, que les acquéreurs du lot 64 ont à l'époque remis à l'administration, comme ils y étaient tenus par la loi, un dossier de demande d'acquisition. Aux termes de l'article 9 de la loi 53-683 du 6 août 1953, ce dossier devait comprendre « des pièces justificatives de leur situation de famille et de leur qualité de travailleur ou de personne peu fortunée ». Les acquéreurs ont de plus remis, comme le spécifie l'acte de revente transcrit au registre des hypothèques, « l'engagement d'acquérir le lot moyennant le prix fixé par l'administration et aux conditions prévues par le cahier des charges » et une soumission d'une personne solvable s'engageant à lui servir de caution solidaire en vue de l'acquisition. La commission constate que la demande a été formulée par soumission en date du 9 décembre 1956 et que l'acquisition a été réalisée en plusieurs étapes : attribution du lot par la commission départementale le 7 juillet 1961, émission d'un titre de recettes le 13 août 1971 et vente par le département de la Guadeloupe à Monsieur X et son épouseX le 3 juin 1981. La commission souligne toutefois que le demandeur n'a explicitement demandé à la préfecture de Guadeloupe de lui communiquer que les pièces ayant servi à établir l'acte de 1981, soit les pièces du dossier constitué en 1981 pour établir l'acte de revente. Enfin, la commission précise que l'acte de 1981 précise d'autre part qu'X est le père de Monsieur X, qui, s'il est toujours en vie, peut se dire légitimement héritier de son père décédé, de même que ses enfants éventuels s'il est décédé. Le demandeur, qui revendique également cette qualité d'héritier, n'indique néanmoins pas ses liens de parenté avec le défunt et n'en apporte aucune preuve dans son courrier de saisine adressé à la commission. Dans de précédentes affaires, la commission, saisie de demandes de conseil, avait estimé, d'une part, que la liste des candidats pour des l'acquisition des terrains privés d'une commune ne revêtait pas le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et que la communication à des tiers, et notamment à un candidat évincé, de cette liste, serait de nature à porter atteinte au secret de la vie privée (conseil 20065576). Elle avait considéré, d'autre part, que la liste des noms des propriétaires des quinze villas d'un nouveau lotissement, liste qui contenait des informations couvertes par le secret de la vie privée, n'était pas communicable à des tiers en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, désormais codifié à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ni même à l'un de ces propriétaires (conseil 20064383). Dans le cas d'espèce, la commission, qui n'a pu avoir connaissance du dossier constitué en 1981, rappelle que les documents qui ont trait à la vie privée des personnes ou qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, ne sont communicables à des tiers qu'à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier en application du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, soit, pour le dossier constitué en 1981, en 2031. Dans la mesure où il s'agit d'archives publiques n'ayant pas encore atteint le délai de libre communicabilité, la commission estime que, dans un premier temps, la Préfecture de Guadeloupe doit indiquer au demandeur quel service détient actuellement ce dossier (préfecture, Archives départementales, autre service..). Quelle que soit la localisation actuelle du dossier, Monsieur X devra ensuite formuler auprès des Archives départementales de Guadeloupe une demande motivée de dérogation aux délais légaux de communicabilité. En l'état, la commission émet un avis défavorable à la communication au demandeur de ce dossier.