Avis 20162334 Séance du 23/06/2016

Communication des documents suivants se rapportant à l'association spirituelle de l’église de scientologie celebrity center (ASES-CC) et ses activités notamment celles pour le « sauna de l'église de scientologie » depuis 1e janvier 2015 : 1) les correspondances échangées entre la préfecture de police de Paris (SISPRI) et l'ARS (délégation territoriale de Paris); 2) les correspondances envoyées ou reçues par l'ARS.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mai 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France à sa demande de communication des documents suivants se rapportant à l'association spirituelle de l’église de scientologie celebrity center (ASES-CC) et ses activités notamment celles pour le « sauna de l'église de scientologie » depuis 1e janvier 2015 : 1) les correspondances échangées entre la préfecture de police de Paris (SISPRI) et l'ARS (délégation territoriale de Paris); 2) les correspondances envoyées ou reçues par l'ARS. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France et qui a pu consulter les documents sollicités, précise qu'en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sont exclus du droit à communication les documents qui feraient apparaître le comportement d'un tiers, personne physique, dès lors que sa révélation serait susceptible de lui porter préjudice. La commission considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. La commission émet donc un avis favorable à la communication des correspondances échangées entre l'ARS et la préfecture de police visées au point 1), sous réserve que soient occultées toutes les mentions permettant d'identifier l'auteur du signalement adressé à l'administration. S'agissant du courrier de signalement et des documents qui l'accompagnent, visés au point 2) de la demande, la commission émet un avis favorable à leur communication sous réserve de l'occultation des éléments permettant d'identifier leur auteur (nom, coordonnées, mentions manuscrites, éléments factuels permettant son identification).