Avis 20162333 Séance du 21/07/2016

Communication de l'intégralité des documents administratifs nominatifs la concernant contenus au sein de l'enquête administrative effectuée par l'Inspection Générale des Services Judiciaires (IGSJ) à savoir : 1) la totalité des auditions réalisées ; 2) les rapports rédigés par Monsieur X relative à l'instance prud'homale l'opposant à Madame X ; 3) les actes et rapports nominatifs.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mai 2016, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication de l'intégralité des documents administratifs nominatifs la concernant contenus au sein de l'enquête administrative effectuée par l'Inspection Générale des Services Judiciaires (IGSJ) à savoir : 1) les auditions administratives de Madame X, Madame X, Madame X, Madame X, Madame X, Monsieur X, Monsieur X, Monsieur X, Madame X, Monsieur X, Monsieur X, Madame X et Madame X ; 2) les rapports rédigés par Monsieur X relatifs à l'instance prud'homale l'opposant à Madame X ; 3) les actes et rapports nominatifs. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission que les documents demandés au point 2) n'existent pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. La commission estime par ailleurs que la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités au point 3). Elle ne peut donc que déclarer la demande irrecevable sur ce point et inviter Madame X, si elle le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents. Enfin, concernant les rapports visés au point 1), le garde des sceaux a indiqué à la commission qu'il n'avait pas encore pris de décision concernant l'engagement d'une procédure disciplinaire sur le fondement de ces documents et qu'il estimait que ceux-ci présentaient, dès lors, un caractère préparatoire. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 65 de la Constitution et de l'article 48 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut des magistrats, le pouvoir disciplinaire est exercé à l'égard des magistrats du parquet par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet. Lorsque le Conseil supérieur de la magistrature, dans sa formation compétente à l'égard des magistrats du parquet, est appelé à connaître de l'éventualité d'infliger une sanction disciplinaire, il ne dispose d'aucun pouvoir de décision et se borne à émettre un avis à l'autorité compétente sur le principe du prononcé d'une sanction disciplinaire et, s'il y a lieu, sur son quantum, et ne revêt donc pas, dans ce cadre, le caractère d'une juridiction, même au sens de l'article 6, paragraphe 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Conseil d'État, 18 octobre 2000, X, n° 208168, p. 430 ; 27 mai 2009, X, n° 310493, p. 207). La commission en a déduit, dans son avis n° 20154172 du 22 octobre 2015, que les documents produits ou reçus par le Conseil supérieur de la magistrature à propos d'une plainte disciplinaire dirigée contre un magistrat du parquet, qui ne se rattachent pas à une procédure juridictionnelle, revêtent un caractère administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle cependant qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'espèce, elle considère, au vu des informations qui lui ont été fournies par le garde des sceaux, que les documents visés au point 1) présentent encore un caractère préparatoire. Elle émet donc, pour ce motif, un avis défavorable à leur communication.