Avis 20162293 Séance du 23/06/2016

Copie des documents suivants : 1) le compte administratif de l'année 2015 adopté le 4 avril 2016 ; 2) le compte de gestion de l'année 2015 ; 3) le rapport concernant les sonneries des églises.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mai 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Houplin-Ancoisne à sa demande de copie des documents suivants : 1) le compte administratif de l'année 2015 adopté le 4 avril 2016 ; 2) le compte de gestion de l'année 2015 ; 3) le rapport concernant les sonneries des églises. A titre liminaire, la commission rappelle que le droit d'accès aux documents administratifs prévu aux articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration est accordé à toute personne en faisant la demande, sauf exceptions prévues à l'article L311-6 du même code. Par suite, la qualité de maire honoraire du demandeur est sans incidence sur le droit à communication des documents sollicités. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Houplin-Ancoisne, rappelle qu'aux termes de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont elle a compétence pour examiner les conditions d’application, « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration». La commission estime par conséquent que le compte administratif 2015 et le compte de gestion portant sur le même exercice, visés aux points 1) et 2), sont communicables au demandeur, en application des dispositions précitées et de celles de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à leur communication. S'agissant du point 3) de la demande, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : «Sont considérés comme documents administratifs (...) quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions». Par conséquent, la commission estime que le rapport sollicité, s'il existe, constitue un document administratif communicable à tout demandeur, en application des dispositions de l'article L311-1 précité. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis également favorable.