Avis 20162245 Séance du 23/06/2016

Copie, en sa qualité de conseiller municipal, en format PDF, sur cédérom ou sur une clef USB, des documents suivants : 1) le compte administratif du Centre communal d'action sociale (CCAS) ; 2) le compte de gestion du CCAS ; 3) le détail des écritures des comptes de la classe 6 (Dépenses) et de la classe 7 (Recettes) ; 4) le détail des écritures des comptes de la classe 4.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mai 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Florent-sur-Auzonnet à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, en format PDF, sur cédérom ou sur une clef USB, des documents suivants : 1) le compte administratif du Centre communal d'action sociale (CCAS) ; 2) le compte de gestion du CCAS ; 3) le détail des écritures des comptes de la classe 6 (Dépenses) et de la classe 7 (Recettes) ; 4) le détail des écritures des comptes de la classe 4. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Saint-Florent-sur-Auzonnet relève que le centre communal d'action sociale est un établissement public administratif communal, en application de l'article L123-6 du code de l'action sociale et des familles. Il s'ensuit que le droit d'accès aux documents budgétaires et aux délibérations de cet établissement s'exerce dans les conditions prévues par l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission en déduit que toute personne peut, en principe, demander communication des documents budgétaires, délibérations et procès-verbaux du centre communal d'action sociale, comme le prévoient ces dispositions. Toutefois, eu égard à leur objectif d'information sur la gestion des communes et de leurs établissements publics, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme permettant de divulguer le nom des bénéficiaires des prestations d'aide sociale du centre communal d'action sociale. En l'espèce, le demandeur a informé la commission qu'il a reçu communication, le 20 juin, du compte administratif mentionné au point 1. La commission déclare donc sans objet la demande d'avis sur ce point. Elle émet pour le surplus un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous la réserve énoncée ci-dessus et note l’intention exprimée par le maire de Saint-Florent-sur Auzonnet de communiquer les documents demandés aux points 3) et 4) sur la clef USB fournie par le demandeur. En ce qui concerne le document sollicité au point 2), le maire fait valoir qu’il est détenu par le receveur de Saint-Ambroix. L’administration rappelle qu’en application de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, lorsqu'une administration est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé. Elle invite donc le maire de Saint-Florent-sur Auzonnet à transmettre la demande de Monsieur X à l’autorité administrative détentrice du document demandé.