Avis 20162232 Séance du 07/07/2016

Copie de l'entier dossier de sa cliente, qui exploitait un commerce à Marseille jusqu'au 19 décembre 2008.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mai 2016, à la suite du refus opposé par le Directeur régional de la Caisse du Régime Social des Indépendants d'Auvergne à sa demande de copie de l'entier dossier de sa cliente, qui exploitait un commerce à Marseille jusqu'au 19 décembre 2008. La commission rappelle qu'en application de l'article L611-3 du code de la sécurité sociale, « Le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public (...) ». Les documents produits ou reçus par ces caisses dans le cadre de cette mission revêtent donc le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le Directeur régional de la Caisse du Régime Social des Indépendants d'Auvergne a informé la commission qu'il avait, par courrier du 4 juillet 2016, adressé à Maître X, conseil de Madame X une copie des documents demandés. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis.