Avis 20162195 Séance du 21/07/2016

Communication de l'intégralité, sans occultation, des rapports publiés en 2013 par les prédécesseurs de l'ANCOLS : 1) rapport ANPEEC « CIL mieux se loger » ; 2) rapports MILOS relatifs à la SA HLM des Deux-Sèvres et région (n° 2012-051), à la SA HLM Atlantic aménagement (n° 2012-018 ) et à la SA régionale HLM de Poitiers (n° 2012-052) ; 3) rapport MILOS de l’association de moyens du Groupe CIL (n° 2012-050)
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mai 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'agence nationale de contrôle du logement social à sa demande de communication de l'intégralité, sans occultation, des rapports publiés en 2013 par les prédécesseurs de l'ANCOLS : 1) rapport ANPEEC « CIL mieux se loger » ; 2) rapports MILOS relatifs à la SA HLM des Deux-Sèvres et région (n° 2012-051), à la SA HLM Atlantic aménagement (n° 2012-018 ) et à la SA régionale HLM de Poitiers (n° 2012-052) ; 3) rapport MILOS de l’association de moyens du Groupe CIL (n° 2012-050) La commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui le demande, après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée, qui comporteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui feraient apparaître, de la part d'une personne physique ou morale, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, conformément à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise que la circonstance que la communication intégrale de ces documents seraient utiles au demandeur dans le contentieux qu'il a engagé est sans incidence sur le caractère communicable de ces documents. La commission n'émet donc un avis favorable à la communication de ces documents que sous les réserves rappelées ci-dessus. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'agence nationale de contrôle du logement social a informé la commission qu'il a déjà communiqué ces documents au conseil de Monsieur X, par courrier en date du 25 février 2016, après occultation des mentions qu'il estimait relever des intérêts protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, conformément aux principes rappelés ci-dessus. La commission en déduit que si les occultations auxquels il a été procédé respectent effectivement ces principes, le directeur général de l'agence n'a pas à procéder à une nouvelle communication de ces documents. N'ayant pu prendre connaissance du texte de ces rapports dans leur intégralité, la commission n'est pas en mesure de le vérifier. Elle note toutefois que le nom des agents chargés des contrôles en cause n'aurait pas dû faire l'objet d'une telle occultation.