Avis 20162193 Séance du 23/06/2016

Copie des documents suivants : 1) tous les actes et décisions ayant un lien direct ou indirect avec l'octroi de subventions et/ou d'aides directes et/ou indirectes à l'association Hellfest Productions depuis le 1er janvier 2015 ; 2) les documents sur la base desquels ces subventions et/ou aides ont été octroyées ; 3) les documents, rapports et comptes-rendus adressés depuis le 1er janvier 2015 par l'association Hellfest Producions à la mairie sur l'usage de ces subventions et/ou aides octroyées ; 4) le contrat donnant à l'association Hellfest Productions le droit de jouir d'un terrain appartenant à la commune ; 5) les décisions connexes de la commune ayant conduit à la conclusion de ce contrat.
Maître X, pour le compte de l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Clisson à sa demande de communication de copies des documents suivants : 1) tous les actes et décisions ayant un lien direct ou indirect avec l'octroi de subventions et/ou d'aides directes et/ou indirectes à l'association Hellfest Productions depuis le 1er janvier 2015 ; 2) les documents sur la base desquels ces subventions et/ou aides ont été octroyées ; 3) les documents, rapports et comptes rendus adressés depuis le 1er janvier 2015 par l'association Hellfest Productions à la mairie sur l'usage de ces subventions et/ou aides octroyées ; 4) le contrat donnant à l'association Hellfest Productions le droit de jouir d'un terrain appartenant à la commune, et les décisions de la commune ayant conduit à la conclusion de ce contrat. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Clisson à la demande qui lui a été adressée, la commission relève, d'une part, que les documents mentionnés au point 4) ont été communiqués à Maître X par un courrier en date du 8 avril 2016. Le refus de communication allégué n'étant pas établi sur ce point, la commission ne peut que déclarer la demande d'avis irrecevable dans cette mesure. La commission estime, d'autre part, que les documents mentionnés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des délibérations du conseil municipal et des décisions du maire, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à la demande sur ces points. La commission rappelle, enfin, que le cinquième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission considère que les documents mentionnés au point 3) sont communicables sur ce fondement à toute personne qui en fait la demande. Dans cette mesure également, elle émet donc un avis favorable à la demande.