Avis 20162191 Séance du 23/06/2016

Copie des documents suivants concernant son client : 1) la décision du jury relative à son admission aux épreuves de master « systèmes d'information ouvert » ; 2) la décision du jury relative à la soutenance de thèse professionnelle effectuée dans le cadre de ce master ; 3) le relevé de notes obtenues dans le cadre de ce master.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mai 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de Centrale-Supélec à sa demande de copie des documents suivants concernant son client : 1) la décision du jury relative à son admission aux épreuves de master « systèmes d'information ouvert » ; 2) la décision du jury relative à la soutenance de thèse professionnelle effectuée dans le cadre de ce master ; 3) le relevé de notes obtenues dans le cadre de ce master. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de Centrale-Supélec a informé la commission que les documents sollicités ont été transmis au demandeur par courrier en date du 7 juin 2016. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.