Avis 20162184 Séance du 23/06/2016

Consultation sur place du dossier médical de Madame X, sa mère, hospitalisée du 1 novembre 2013 au 10 mai 2014, et décédée le 12 mai 2014, afin de défendre sa mémoire.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mai 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes à sa demande de consultation sur place du dossier médical de Madame X, sa mère, hospitalisée du 1er novembre 2013 au 10 mai 2014, et décédée le 12 mai 2014, afin de défendre sa mémoire. La commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d’État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 – à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt -, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. En l'espèce, la commission constate que l’intéressée justifie de la qualité d’ayant droit du défunt mais également, dans son courrier du 24 février 2015, de l'un des trois motifs prévus par les dispositions précitées de l'article L1110-4 du code de la santé publique à savoir celui de défendre la mémoire du défunt. La commission constate toutefois qu'en réponse à la demande présentée sur ce motif, le CHU de Nantes a communiqué le 23 novembre 2015 à Madame X un compte-rendu d'hospitalisation, élément du dossier médical de sa mère qu'il a estimé comme se rattachant au motif de sa demande. Les autres éléments du dossier médical de sa mère ne lui sont, en vertu des dispositions du code de la santé publique, pas communicables. La commission émet donc un avis défavorable à la communication du dossier médical dans son intégralité.