Avis 20162181 Séance du 23/06/2016

Communication des annexes 1 à 15 de la convention de concession ayant pour objet la conception, le financement, la construction, l'entretien et l'exploitation d'un service de transport public de voyageurs par voie ferroviaire entre la gare de Lyon Part-Dieu et le site aéroportuaire Saint-Exupéry, dénommé « LESLYS ».
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 09 mai 2016, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération Lyonnaise à sa demande de communication des annexes 1 à 15 de la convention de concession ayant pour objet la conception, le financement, la construction, l'entretien et l'exploitation d'un service de transport public de voyageurs par voie ferroviaire entre la gare de Lyon Part-Dieu et le site aéroportuaire Saint-Exupéry, dénommé « LESLYS ». La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent tels que ses annexes sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et à ce titre communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial, protégé par les dispositions de l'article L311-6 de ce même code. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires du délégataire. La commission souligne qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein d’un document volumineux, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration. La commission a seulement pour mission d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels elle attire son attention. En l'espèce, après avoir pris connaissance de la réponse du président du syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération Lyonnaise et des annexes dont la communication est sollicitée, la commission considère que sont communicables au demandeur, sans occultation, les annexes 1 à 5 (avant-projet, périmètres et emprises, conventions d'occupation avec le département et la communauté urbaine, exigences de sécurité, calendrier initial) les annexes 7 et 8 (garanties et assurances) ainsi que les annexes 10 à 15 (exigences de qualité du service, plan d'affaire prévisionnel et comptes, études de trafic, caractéristiques principales du matériel roulant lesquelles ne révèlent pas de secret de fabrication, mesures partenariales et contrat de licence de la marque «Leslys»). Elle émet donc un avis favorable s'agissant de ces documents. En revanche, la commission considère que l'annexe 9 portant sur la répartition du capital de la société concessionnaire n'est pas communicable au regard du respect dû au secret industriel et commercial, et émet donc un avis défavorable. Pour la même raison, elle estime que seule la partie 1 (subvention initiale) de l'annexe 6 (modalités et conditions de financement) est communicable au demandeur et émet un avis favorable sous cette réserve s'agissant de ce document.