Avis 20162160 Séance du 23/06/2016

Copie des documents suivants relatifs au conseil municipal du 21 mai 2012 : 1) la demande par laquelle le maire a sollicité le préfet des Hautes-Alpes afin qu'il décide d'autoriser les forces de l'ordre à sécuriser la salle ; 2) la décision d'autorisation du préfet.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mai 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Châteauroux-Les-Alpes à sa demande de copie des documents suivants relatifs au conseil municipal du 21 mai 2012 : 1) la demande par laquelle le maire a sollicité le préfet des Hautes-Alpes afin qu'il décide d'autoriser les forces de l'ordre à sécuriser la salle ; 2) la décision d'autorisation du préfet. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Châteauroux-Les-Alpes et du document qui lui a été transmis, estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, s’agissant du document visé au point 1), de l’occultation préalable des mentions faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice et sous réserve, s’agissant du document visé au point 2), que cette décision ait été formalisée dans un document au sens de l’article L300-2 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Enfin, la commission, qui relève le caractère insultant de la demande, invite Monsieur X à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.