Avis 20162142 Séance du 23/06/2016

Communication des documents suivants la concernant : 1) les rapports de Messieurs X et X, inspecteurs ; 2) les rapports et courriers rédigés par les directeurs des écoles dans lesquelles elle a exercé ses fonctions, ses collègues et les parents d’élèves ; 3) les propos qu’elle a tenus lors de son entretien avec le docteur X 4) le diagnostic de personnalité utilisé par le docteur X pour effectuer son propre diagnostic.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2016, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Versailles à sa demande de communication des documents suivants la concernant : 1) les rapports de Messieurs X et X, inspecteurs ; 2) les rapports et courriers rédigés par les directeurs des écoles dans lesquelles elle a exercé ses fonctions, ses collègues et les parents d’élèves ; 3) les propos qu’elle a tenus lors de son entretien avec le docteur X ; 4) le diagnostic de personnalité utilisé par le docteur X pour effectuer son propre diagnostic. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie de Versailles a informé la commission qu'aucun document n'a été établi pour transcrire les propos mentionnés au point 3) et que l'intéressée a eu plusieurs fois accès aux autres documents sollicités. La commission ne peut, par suite, que déclarer sans objet la demande en son point 3). S'agissant des points 1) et 2) de la demande, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une procédure disciplinaire soit en cours. Elle émet donc un avis favorable, en l’état, à la communication à Madame X X, des rapports et courriers figurant dans son dossier administratif. La commission rappelle en outre, s'agissant de la demande mentionnée au point 4) que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les informations concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Madame X du diagnostic sollicité.