Avis 20162116 Séance du 23/06/2016

Communication des documents suivants concernant la réalisation d'un chemin piétonnier au bord du lac de Villefranche de Panat, notamment : 1) le cahier des charges et les devis concernant les 3 passerelles du chemin circumlacustre du lac de Villefranche de Panat, à savoir la passerelle longeant le bois du Suc, celle située sur la commune d'Alrance avant l'usine EDF, celle qui relie le bois du Suc au camping des Cantarelles ; 2) les devis des platelages du chemin circumlacustre ; 3) le détail des opérations effectuées pour le compte d'un tiers (offre découvertes du lac de Villefranche de Panat) concernant le compte de dépenses n° 45811009 et le compte de recettes n° 45821009, relatifs aux comptes administratifs 2014 et 2015 ; 4) le compte administratif de la « com des com 2015 » ; 5) le budget prévisionnel 2016.
Monsieur X, pour l'association « Aptivil », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2016, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes de Lévézou-Pareloup à sa demande de communication des documents suivants concernant la réalisation d'un chemin piétonnier au bord du lac de Villefranche de Panat, notamment : 1) le cahier des charges et les devis concernant les trois passerelles du chemin circumlacustre du lac de Villefranche de Panat, à savoir la passerelle longeant le bois du Suc, celle située sur la commune d'Alrance avant l'usine EDF, celle qui relie le bois du Suc au camping des Cantarelles ; 2) les devis des platelages du chemin circumlacustre ; 3) le détail des opérations effectuées pour le compte d'un tiers (offre découvertes du lac de Villefranche de Panat) concernant le compte de dépenses n° 45811009 et le compte de recettes n° 45821009, relatifs aux comptes administratifs 2014 et 2015 ; 4) le compte administratif de la « com des com 2015 » ; 5) le budget prévisionnel 2016. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En l’espèce, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1) et 2) contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. La commission estime ainsi que le cahier des charges mentionné au point 1) est communicable au demandeur. Elle émet, concernant ce seul document, un avis favorable sur ce point. Elle considère, en revanche, que les devis mentionnés aux points 1) et 2) conservent, dès lors que la procédure de sélection des entreprises ne paraît pas être achevée, un caractère préparatoire et qu'ils ne sont pas, par suite, communicables aux tiers. Elle émet donc à ce stade un avis défavorable à leur communication. La commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 3) à 5) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.